Code de procédure pénale

Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

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Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés ayant accompli la moitié de leur peine. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du code pénal, le temps d'épreuve est porté aux deux tiers de la peine.

Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années.


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