Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 642

Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.

Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.


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