Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 avril 2005

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Article 537

Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 avril 2005

Modifié par loi 78-788 1978-07-28 art. 10 JORF 29 juillet 1978

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.


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