Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 15 décembre 2011

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Article 495-7

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 15 décembre 2011

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.


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