Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article 412

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.


Retourner en haut de la page