Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

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Article 364

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.


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