Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

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Article 349-1

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2023

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 80 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

" 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;

" 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ? "

Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.


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