Article 344
Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 octobre 1994
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 15 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.