Article 334
Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2023
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.