Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article 322

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.

L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.


Retourner en haut de la page