Article 258-1
Modifié par Loi 80-1042 1980-12-23 art. 2 I JORF 24 décembre 1980
Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 15 JORF 19 juillet 1978
Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.
La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.