Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

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Article 248

Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Les assesseurs sont au nombre de deux.

Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.


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