Article 186
Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 1994
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 44 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 32-I, 32-II et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Loi 84-576 1984-07-09 art. 14-I, 14-II et 19 JORF 10 juillet 1984
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 18 () JORF 11 juin 1983
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 57 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 32-I JORF 30 décembre 1972
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 5 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958
Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, septième alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa.
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.
L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.