Article 173
Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leurs chambres de discipline pour les défenseurs.