Code de procédure pénale

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Naviguer dans le sommaire du code

Article 173

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leurs chambres de discipline pour les défenseurs.


Retourner en haut de la page