Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

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Article 156

Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 8 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.


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