Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 1991

Naviguer dans le sommaire du code

Article 93

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 1991

Modifié par loi 75-701 1975-08-06 art. 14 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par loi 68-542 1968-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1968

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge à lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.


Retourner en haut de la page