Article 88
Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 mars 1993
Modifié par loi 83-608 1983-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Modifié par loi 72-1226 1972-12-29 art. 23 JORF 30 décembre 1972
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.