Article 188
Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 20 novembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 25 (V)
Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2015
La personne mise en examen à l'égard de laquelle le collège de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Aux termes de l'article 129 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Aux termes de l'article 98 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, le chapitre ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2017.