Code de procédure pénale

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Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 juin 2011

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Article 73

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 juin 2011

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.


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