Article 49
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 8 () JORF 9 juin 2006
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.