Code de procédure pénale

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

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Article 34

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.


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