Code de procédure pénale

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Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 février 1995

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Article 8

Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 février 1995

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.


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