Article 6-1
Version en vigueur du 09 février 1995 au 12 août 2011
Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 55 () JORF 9 février 1995
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.