Article L522-14
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 1 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La formation collégiale du tribunal supérieur d'appel se compose d'un président et de magistrats du siège.