Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 24 octobre 1935 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6.
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.