Code du sport

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 04 mars 2022

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Article L321-4

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 04 mars 2022

Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.


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