Code du sport

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Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 août 2021

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Article L131-9

Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 août 2021

Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.

Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.


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