Code du sport

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Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

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Article L113-3

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.


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