Code du sport

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

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Article D322-11

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d'un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.


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