Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2342-75

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.


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