Code de la défense

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2342-57

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende le fait d'employer :

1° Une arme chimique ;

2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


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