Article L2338-1 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret.