Code de la défense

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Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Article L2213-1

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment :

1° Les conditions dans lesquelles le droit de réquisition peut être délégué ;

2° Les autorités bénéficiaires de la délégation ;

3° Les conditions dans lesquelles un état descriptif et un inventaire sont établis lors de la prise de possession des biens requis.


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