Article D336-48 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2019-750 du 19 juillet 2019 - art. 1
Le diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'académie porte mention de la session ou des sessions auxquelles le candidat a satisfait aux épreuves d'enseignement général et aux épreuves professionnelles.