Article D314-15 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 21 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Pour les établissements d'enseignement privés préscolaires et élémentaires sous contrat d'association, l'attribution de la qualité d'établissement privé expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale qui assume les dépenses de fonctionnement (matériel) de l'établissement considéré.