Article D243-2 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 08 novembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 3 (V) JORF 23 août 2005
Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.