Article L342-6 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-135
du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par décret.