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Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

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Article L342-5 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014

Abrogé par Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 1 (V)

Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.

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