Article L342-5 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-135
du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part aux votes. Il peut faire opposition aux décisions du conseil. L'exercice du droit d'opposition a un caractère suspensif jusqu'à l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente, prise après consultation du conseil d'administration.