Article L342-4 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 février 2014
Abrogé par Ordonnance n°2014-135
du 17 février 2014 - art. 1 (V)
Le conseil d'administration comprend :
a) Des représentants des chefs d'entreprise ;
b) Des représentants du personnel technique de la branche d'activité intéressée (cadres et non cadres) ;
c) Des représentants de l'enseignement technique supérieur ; des personnalités particulièrement compétentes soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.