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Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011

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Article L341-3 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 mai 2011

Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 118

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

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