Article 81
Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 19 juillet 1980 en vigueur le 25 juillet 1980
Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
Si l'une des infractions prévues à l'article 80 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de quart ou pilote, a occasionné, pour le navire ou pour un autre navire, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de six jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 60 à 15000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes, le coupable est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 180 à 15000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
NOTA : Intitulé du titre III modifié par la loi 62-899 du 4 août 1962 art. 3.