Article R931-20
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.