Article R*311-27
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées.
Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.