Code de l'organisation judiciaire

ChronoLégi

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L942-13 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur une liste préparatoire comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal supérieur d'appel.

Retourner en haut de la page