Article L942-10 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats du siège du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du président de cette juridiction, sont remplacés, pour les besoins du service, par des magistrats du siège du tribunal de première instance.