Article L933-10
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.