Code de procédure pénale

Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article D334

Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 83 () JORF 9 décembre 1998

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :

1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;

3° Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;

4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.

Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.


Retourner en haut de la page