Article 403
Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 janvier 1986
Création Loi 1810-02-19 promulgué le 1er mars 1810
Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.