Code pénal (ancien)

Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 janvier 1986

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Article 403

Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 janvier 1986

Création Loi 1810-02-19 promulgué le 1er mars 1810

Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.


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