Code pénal (ancien)

Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 décembre 1987

Naviguer dans le sommaire du code

Article 460

Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 décembre 1987

Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 13 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1915-05-22 art. 2 JORF 23 mai 1915

Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'article 381.

L'amende pourra même être élevée au delà de 20.000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recélés.

Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 59, 60 et 61.


Retourner en haut de la page