Article 460
Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 décembre 1987
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 13 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1915-05-22 art. 2 JORF 23 mai 1915
Ceux qui, sciemment, auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'article 381.
L'amende pourra même être élevée au delà de 20.000 F jusqu'à la moitié de la valeur des objets recélés.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime, conformément aux articles 59, 60 et 61.