Article 434 (abrogé)
Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 24 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 50-597 1950-05-30 art. 2 JORF 1er juin 1950
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Lorsque la destruction ou la détérioration aura été commise avec effraction, l'emprisonnement sera d'un an à quatre ans et l'amende de 5.000 F à 100.000 F.
Il en sera de même :
1° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré ou d'un avocat, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
2° Lorsque l'infraction aura été commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou de toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition, ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.